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Moulin électrique

FOIRE AUX QUESTIONS

  • Quand doit-on embaucher un agent de sécurité sur les chantiers de construction ?
    CSTC 2.5.3. Agent de sécurité : Au moins un agent de sécurité doit être affecté à plein temps, à compter du début des travaux, sur tout chantier de construction: qui emploie 150 travailleurs ou plus à un moment quelconque des travaux; ou dont le coût total des travaux dépasse 8 000 000 $ à l’exception des travaux de construction, d’entretien ou de réparation de routes autres que les ponts, tunnels ou viaducs.
  • Quels sont les principales fonctions d'un agent de sécurité ?
    CSTC 2.5.4. Devoirs de l’agent de sécurité: 1. L’agent de sécurité est un cadre sous la responsabilité du maître d’œuvre. 2. L’agent de sécurité doit: avoir travaillé au moins 10 ans dans la construction d’immeubles industriels, commerciaux ou administratifs, de bâtiments publics ou dans une entreprise de génie civil. A défaut, il doit avoir une compétence équivalente; connaître le présent Code et les principes fondamentaux de la prévention des accidents; et détenir une attestation d’agent de sécurité délivrée par la Commission. Une telle attestation est délivrée à toute personne qui a suivi avec succès le cours d’agent de sécurité requis ou qui, selon l’avis du comité d’examen, possède les connaissances techniques équivalentes. 3. Le rôle de l’agent de sécurité est de veiller exclusivement à la sécurité, notamment de: coordonner les consignes et toute mesure de sécurité propres au chantier avec les dispositions du présent Code et les faire observer; s’assurer que tout travailleur connaît les risques propres à son travail; recevoir les recommandations et les procès-verbaux des comités de sécurité des employeurs; recevoir copie de tout ordre ou avis de défectuosité d’un inspecteur mandaté suivant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1); participer à la rédaction des consignes de sécurité propres au chantier; et intervenir lorsque se présente un risque d’accident et enquêter à la suite d’un accident.
  • Est-ce qu'un agent de prévention peut être utilisé sur plusieurs chantiers simultanément ?
    Un agent de prévention de chantier ne peut être employé sur un chantier à la fois à temps plein. Par conséquent, il ne peut pas couvrir plusieurs chantiers en même temps.
  • Quelle attestation doit détenir un agent de prévention ?
    L’agent de prévention doit détenir une carte d’agent de sécurité qui est délivré par la CNESST.
  • Quelles sont les responsabilités du maitre d’œuvre?
    Le maitre d’œuvre à les mêmes obligations que l’employeur en vertu de l’article 51 de la LSST CSTC article 2.4.4. Sur un chantier de construction, le contrôle de la circulation, l’utilisation des voies publiques, l’installation électrique temporaire, la tenue des lieux, les toilettes et leurs accessoires, la sécurité du public, l’accès au chantier, la protection contre l’incendie, les rampes et les garde-corps permanents, le chauffage temporaire, le transport et le sauvetage sur l’eau et les autres mesures générales de sécurité sont sous la responsabilité du maître d’œuvre. CSTC article 2.4.1. 1. Le maître d’œuvre doit transmettre à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, un avis écrit d’ouverture d’un chantier de construction, au moins 10 jours avant le début des activités sur ce chantier. Il doit de plus transmettre à la Commission, un avis écrit de fermeture d’un chantier de construction, au moins 10 jours avant la fin prévue des travaux sur ce chantier, sauf si la durée prévue de ce chantier est d’un mois ou moins, auquel cas l’avis doit être transmis au moins 10 jours avant le début des activités sur ce chantier. Le présent paragraphe ne s’applique pas à un chantier de grande importance. 1.1. Cet avis doit fournir les informations suivantes: a) le numéro d’identification que la Commission a attribué au maître d’œuvre; b) les nom et adresse du maître d’œuvre; c) les nom et adresse du propriétaire s’il y est différent du maître d’œuvre, ceux des architectes, des ingénieurs conseils, des surveillants des travaux et des employeurs sur le chantier; d) l’adresse municipale du chantier, sa désignation cadastrale et sa localisation par rapport à la voie publique la plus proche; e) la nature du chantier de construction; f) l’indication, le cas échéant, de ce que le chantier de construction projeté constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé; g) la date d’ouverture du chantier de construction; h) la durée prévue du chantier de construction; i) le nombre de travailleurs prévu; j) le fait, le cas échéant, que la durée prévue du chantier de construction est d’un mois ou moins, la date prévue de sa fermeture, ou celle à laquelle il est prévu qu’il sera terminé; k) dans le cas de travaux d’enlèvement d’amiante ou de démolition impliquant de l’amiante, les méthodes et procédés utilisés ainsi qu’une attestation de l’existence d’un programme de formation et d’information conforme à l’article 3.23.7. 1.2. Dans le cas de travaux de réparation d’urgence sur un aqueduc, un égout, une ligne de transport ou de distribution d’énergie électrique, ou un pipeline de gaz, la Commission doit être avisée par écrit, par télex, par télégramme ou par messager, des renseignements exigés par le paragraphe 1.1 dans les plus brefs délais possibles, lorsque ces travaux occupent 10 travailleurs et plus. Aucun avis n’est requis lorsque ces travaux occupent moins de 10 travailleurs. 1.3. Dans le cas de travaux de démolition, ordonnés par les services publics de protection contre les incendies pour assurer la protection du public, la Commission doit être avisée par écrit, par télex, par télégramme ou par messager, des renseignements exigés par le paragraphe 1.1 au moins 6 heures avant le début des travaux. 2. Avant la mise en œuvre des travaux mentionnés ci-dessous, l’employeur doit transmettre à la Commission les plans, incluant les procédés d’installation et de démontage, signés et scellés par un ingénieur du fabricant: a) de l’étançonnement d’une excavation ou tranchée de 6 m ou plus de profondeur; b) de l’étaiement des coffrages à béton; c) (sous-paragraphe abrogé); d) d’un échafaudage en bois de 9 m et plus de hauteur; e) d’un échafaudage métallique de 18 m et plus de hauteur; f) d’un échafaudage en porte-à-faux ou suspendu en porte-à-faux s’étendant à plus de 2,4 m de la face finie d’un bâtiment; g) d’une passerelle ou plate-forme provisoire destinée à supporter des travailleurs et faisant partie du système de coffrage; h) d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier relié à un appareil de levage pour l’élévation de personnes; i) d’un échafaudage utilisé ou monté sur un véhicule ou un appareil susceptible d’être déplacé; j) d’un ancrage utilisé pour le montage de pièces de béton préfabriquées ou de bâtiments préfabriqués; k) d’un palonnier utilisé pour le montage de pièces de béton préfabriquées ou de bâtiments préfabriqués; l) d’un échafaudage volant ou d’une sellette; m) d’un échafaudage à tour et à plate-forme qui doit être amarré, sauf s’il s’agit d’un échafaudage à crics. 3. Avant d’installer ou de monter des grues à tour, des monte-matériaux ou ascenseurs de chantier, l’employeur doit transmettre à la Commission les plans d’installation signés et scellés par un ingénieur. Ces plans doivent également inclure le procédé de démontage. 4. Les copies d’attestation de conformité signées par un ingénieur doivent être transmises à la Commission avant le début des travaux. 5. Une copie conforme des plans mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ou des attestations mentionnées au paragraphe 4 doit être disponible en tout temps sur les lieux des travaux. 6. L’employeur doit: a) (paragraphe abrogé); b) veiller au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de prévention des incendies; c) (paragraphe abrogé); d) veiller à ce que tout espace de grande profondeur possède un moyen facile d’évacuation et un système de ventilation s’il y a possibilité d’accumulation de gaz, vapeurs ou autres contaminants ou matières dangereuses.
  • Quelles sont les obligations de l’employeur ?
    LSST article 51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment : 1° s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur; 2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur; 3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; 4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques; 5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; 6° prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement; 7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; 8° s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail; 9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; 10° afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l’agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée; 11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements; 12° permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la présente loi et des règlements; 13° communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis; 14° collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires; 15° mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions; 16° prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Aux fins du paragraphe 16° du premier alinéa, dans le cas d’une situation de violence conjugale ou familiale, l’employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence. CSTC article 2.4.2. L’employeur doit s’assurer que : a) toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité du public et des travailleurs; b) tout travailleur sur un chantier de construction porte en tout temps un vêtement lui couvrant entièrement le torse et le dos; c) (paragraphe abrogé); d) les travailleurs ne se livrent pas à des jeux ou à des compétitions pendant le travail; e) (paragraphe abrogé); f) tout travailleur connaît: i. Le présent Code; ii. les appareils et les machines dont il est responsable ainsi que la manière de s’en servir efficacement; iii. les mesures d’urgence à prendre en cas d’incendie, d’explosion ou d’autres accidents; g) tout travailleur est prévenu des risques propres à son travail;
  • La carte ASP construction de 30h est-elle obligatoire pour pouvoir travailler sur un chantier de construction ?
    CSTC article 2.4.2. i) le personnel de la direction et de la surveillance travaillant principalement et habituellement sur un chantier de construction ainsi que les travailleurs œuvrant sur un chantier de construction qui, le 18 juillet 2019, ne détiennent pas une attestation décernée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle, aient réussi le cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction. Cependant, la personne physique qui, pour obtenir une licence d’entrepreneur en construction ou habiliter à cet effet une société ou personne morale, a réussi l’examen de vérification des connaissances en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction exigé par le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9) ou en est exemptée par ce règlement ou par un règlement édicté en vertu de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), est exemptée de réussir le cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction.
  • Quelles sont les droits de l’employeurs ?
    LSST article 50. L’employeur a notamment le droit, conformément à la présente loi et aux règlements, à des services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail.
  • Quelles sont les obligations du travailleur ?
    LSST article 49. Le travailleur doit : 1° prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable; 2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique; 3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail; 4° se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la présente loi et des règlements; 5° participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail; 6° collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.
  • Quelles sont les droits du travailleur ?
    LSST article 9. Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et psychique. LSST article 10. Le travailleur a notamment le droit conformément à la présente loi et aux règlements: 1° à des services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail, particulièrement en relation avec son travail et son milieu de travail, et de recevoir la formation, l’entraînement et la supervision appropriés; 2° de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé et de recevoir son salaire pendant qu’il se soumet à un examen de santé en cours d’emploi exigé pour l’application de la présente loi et des règlements.
  • Quand mettre en place un comité de chantier ?
    CSTC article 2.5.1. Un comité de chantier doit être constitué sur tout chantier de construction où l’effectif du personnel est de 25 travailleurs ou plus, à un moment quelconque des travaux.
  • Quelles sont les particularités du comité de chantier ?
    CSTC article 2.5.2. 1. Le comité de chantier est placé sous la responsabilité soit de l’employeur qui agit à titre d’entrepreneur général, soit du propriétaire ou de son représentant. 2. Le comité de chantier doit comprendre : a) au moins un représentant soit de l’entrepreneur général, soit du propriétaire ou de son représentant; b) un représentant de la direction de chacun des employeurs autres que l’entrepreneur général ou le propriétaire ou son représentant, qui emploie plus de 10 travailleurs; c) un représentant de chacune des associations représentatives de salariés reconnues aux termes de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui a des travailleurs affiliés présents sur le chantier. 3. Le comité de chantier doit: a) veiller à l’observation du présent Code; b) veiller à la coordination des mesures de sécurité à prendre sur le chantier; c) se réunir au moins à toutes les 2 semaines; et d) tenir le procès-verbal des réunions. 4. Les réunions du comité peuvent avoir lieu par secteur de chantier lorsque les travaux effectués par les travailleurs d’un secteur n’affectent pas la sécurité des travailleurs d’un autre secteur du chantier.
  • Quelles sont les caractéristiques du plan de circulation ?
    CSTC article 2.8.2. Un plan de circulation doit indiquer les mesures de sécurité prises afin de restreindre les manœuvres de recul, ainsi que celles mises en place pour protéger les personnes qui circulent sur un chantier. Il doit également déterminer les procédures de télécommunication bidirectionnelle ou le code de signaux manuels liés aux manœuvres de recul. Il doit de plus contenir un schéma indiquant: 1° la localisation et les dimensions des voies de circulation; 2° la localisation des aires de recul, le cas échéant; 3° la signalisation; 4° les vitesses maximales permises; 5° le positionnement d’un signaleur de chantier ou routier. Ce plan doit être disponible en tout temps sur les lieux des travaux. Les informations qu’il contient doivent être mises à jour en cas de changement, notamment quant à la localisation des aires de recul.
  • Quelles sont les caractéristiques du passage couvert ?
    2.7.2. Le passage couvert doit: a) avoir une hauteur libre d’au moins 2,1 m; b) avoir au moins la plus petite des largeurs suivantes, soit 1,5 m, soit la largeur du trottoir; c) être conçu et construit pour résister en toute sécurité aux charges qui pourraient raisonnablement y être appliquées. Cependant, le passage doit pouvoir résister à une charge d’au moins 2 400 N/m2 exercée sur le toit; d) avoir une toiture imperméable et inclinée vers le chantier; e) être complètement fermé du côté du chantier et présenter une paroi unie à l’intérieur du passage; f) comporter un garde-corps de 1 070 mm de hauteur du côté de la rue, lorsque le passage est appuyé sur des poteaux de ce côté; et g) être suffisamment éclairé lorsque la rue est éclairée.
  • Quelles sont les caractéristiques du signaleur de chantier ?
    2.8.4. Signaleur de chantier: Lorsqu’il exerce ses fonctions, le signaleur de chantier doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° porter un vêtement de sécurité à haute visibilité de couleur jaune-vert fluorescent de classe 2 ou 3 et de niveau 2 conforme à la norme Vêtements de sécurité à haute visibilité, CSA Z96; 2° utiliser l’un des moyens de communication prévus au plan de circulation et qui lui ont été enseignés lors de sa formation; 3° demeurer visible du conducteur du véhicule automoteur qu’il dirige et rester en dehors de la trajectoire de ce véhicule.
  • Comment contrôler les risques reliés aux manœuvres de recul?
    2.8.5. Manoeuvre de recul: Lorsqu’il est nécessaire qu’un véhicule automoteur visé au paragraphe 2 de l’article 3.10.12 effectue une manœuvre de recul dans une zone où il y a présence ou circulation de personnes et que cette manœuvre de recul peut compromettre leur sécurité, la manœuvre doit être effectuée dans une aire de recul où personne ne peut circuler à pied, ou à l’aide d’un signaleur de chantier qui doit diriger le conducteur tout au long de celle-ci. Lorsqu’une manœuvre de recul est dirigée par un signaleur, celui-ci doit utiliser un moyen de télécommunication bidirectionnelle pour guider le conducteur. Toutefois, lorsque le véhicule recule d’une distance de moins de 10 m, le signaleur peut utiliser le code de signaux manuels indiqués au plan de circulation, le cas échéant.
  • Quelles sont les caractéristiques de la ligne d’avertissement ?
    CSTC article 2.9.4.1. Une ligne d’avertissement doit être: 1° continue et installée sur tous les côtés de l’aire de travail qu’elle délimite; 2° placée à une distance de 2 m ou plus de tout endroit d’où un travailleur pourrait faire une chute de hauteur; 3° constituée d’une bande rigide, d’un câble ou d’une chaîne pouvant résister à une force de traction d’au moins 2,22 kN; 4° munie de fanions faits de matériaux à haute visibilité et disposés à des intervalles n’excédant pas 2 m; 5° en mesure de résister à une charge de 100 N appliquée horizontalement à son point le plus haut ou verticalement à son centre entre 2 potelets; 6° complétée, à chaque point d’accès, aire d’entreposage ou aire de levage, par un chemin constitué de 2 lignes disposées parallèlement. Toutefois, lorsque le chemin menant à l’accès de l’aire de travail est situé à plus de 5 m de distance de celui-ci, il n’est pas nécessaire de poursuivre la ligne au-delà de cette distance. Par ailleurs, aux endroits où le chemin d’accès origine d’un bord de toit, un garde-corps doit, conformément à l’article 2.9.2., être installé en bordure du toit afin de couvrir les 3 premiers mètres de chaque côté de l’origine du chemin d’accès; 7° installée de manière à ce que la ligne soit: a) située à une hauteur comprise entre 0,7 m de la surface à son point le plus bas et 1,2 m à son point le plus haut; b) supportée par des potelets disposés à des intervalles n’excédant pas 2,5 m; c) attachée à chaque potelet de manière à ce qu’une poussée sur la ligne, entre 2 potelets, n’entraîne pas un affaissement équivalent de la ligne entre les potelets adjacents.
  • Quelles sont les droits et les obligations de l’inspecteur de la CNESST ?
    LSST article 179. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit dans un lieu où sont exercées des activités dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements, et l’inspecter. Un inspecteur a alors accès à tous les livres, registres et dossiers d’un employeur, d’un maître d’œuvre, d’un fournisseur ou de toute autre personne qui exerce une activité dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements. Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen. Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité. LSST article 179.1. Un inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu où s’exécute du télétravail lorsque celui-ci est situé dans une maison d’habitation sans le consentement du travailleur, sauf si l’inspecteur est muni d’un ordre de la cour l’y autorisant. Tout juge de la Cour du Québec ayant compétence dans la localité où se trouve la maison peut accorder l’ordonnance, aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le travailleur ou une personne se trouvant sur un tel lieu ou à proximité est exposé à un danger qui met en péril sa vie, sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique. LSST article 180. En outre des pouvoirs généraux qui lui sont dévolus, l’inspecteur peut: 1° enquêter sur toute matière relevant de sa compétence; 2° exiger de l’employeur ou du maître d’œuvre, selon le cas, le plan des installations et de l’aménagement du matériel; 3° prélever, sans frais, à des fins d’analyse, des échantillons de toute nature notamment à même les objets utilisés par les travailleurs; il doit alors en informer l’employeur et lui retourner, après analyse, l’objet ou les échantillons prélevés lorsque c’est possible de le faire; 4° faire des essais et prendre des photographies ou enregistrements sur un lieu de travail; 5° exiger de l’employeur, du maître d’œuvre ou du propriétaire, pour s’assurer de la solidité d’un bâtiment, d’une structure ou d’un ouvrage de génie civil, une attestation de solidité signée par un ingénieur ou un architecte ou une attestation prévue par l’article 54; 6° installer, dans les cas qu’il détermine, un appareil de mesure sur un lieu de travail ou sur un travailleur si ce dernier y consent par écrit ou ordonner à l’employeur d’installer un tel appareil et ce, dans un délai et dans un endroit qu’il désigne, et obliger l’employeur à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine; 7° se faire accompagner par une ou des personnes de son choix dans l’exercice de ses fonctions. LSST article 181. À son arrivée sur un lieu de travail, l’inspecteur doit, avant d’entreprendre une enquête ou une inspection, prendre les mesures raisonnables pour aviser l’employeur, l’association accréditée et le représentant à la prévention. Sur un chantier de construction, il avise le maître d’œuvre et le représentant à la prévention. LSST article 182. L’inspecteur peut, s’il l’estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir. LSST article 183. L’inspecteur communique le résultat de son enquête ou de son inspection à l’employeur, à l’association accréditée, au comité de chantier, au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et au directeur de santé publique; il leur transmet, le cas échéant, copie de l’avis de correction. Lorsqu’il n’existe pas de comité, l’employeur doit afficher une copie de l’avis de correction dans autant d’endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu’il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information. LSST article 184. La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; elle doit, en outre, informer dans les plus brefs délais l’association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant à la prévention et l’inspecteur des mesures précises qu’elle entend prendre. LSST article 185. Il est interdit d’entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses nom et adresse ou de négliger d’obéir à un ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements. LSST article 186. Un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail et, s’il y a lieu, apposer les scellés lorsqu’il juge qu’il y a danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des travailleurs. Il doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger. L’article 183 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet ordre de l’inspecteur. LSST article 187. Pendant que dure une suspension des travaux ou une fermeture, les travailleurs sont réputés être au travail et ont ainsi droit à leur salaire et aux avantages liés à leur emploi.
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